Article 3 du Décret n°70-759 du 18 août 1970
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 26 août 1970

L'enquête publique prévue à l'article 1er ci-dessus est effectuée dans les formes définies au titre Ier du décret susvisé du 6 juin 1959. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend [*contenu*], outre les documents énumérés au I de l'article 1er dudit décret [*repris à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation*] ;
1° Un plan général de la voie indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;
2° L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;
3° La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.
Lorsqu'il s'agit d'une voie à créer, l'enquête publique prévue à l'article 1er peut être confondue avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le dossier soumis à enquête est alors constitué comme il est indiqué à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 26 août 1970
Sortie de vigueur le 8 septembre 1989

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 février 1980, 14045, inédit au recueil LebonRejet

[…] Sur les moyens tires de l'irregularite de la procedure : considerant qu'aux termes de l'article 1 er du decret portant reglement d'administration publique du 6 juin 1959 relatif a la procedure d'enquete prealable a la declaration d'utilite publique : "l'expropriant adresse au prefet pour etre soumis a l'enquete un dossier qui comprend obligatoirement : i – lorsque la declaration d'utilite publique est demandee en vue de la realisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative, 2° le plan de situation, 3° le plan general des travaux, 4° les caracteristiques principales des ouvrages les plus importants ; […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 juin 1978, 06850 06912, inédit au recueil LebonRejet

[…] Sur les moyens tires de l'irregularite de la procedure : considerant qu'aux termes de l'article 1 er du decret portant reglement d'administration publique du 6 juin 1959 relatif a la procedure d'enquete prealable a la declaration d'utilite publique : "l'expropriant adresse au prefet pour etre soumis a l'enquete un dossier qui comprend obligatoirement : i – lorsque la declaration d'utilite publique est demandee en vue de la realisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative, 2° le plan de situation, 3° le plan general des travaux, 4° les caracteristiques principales des ouvrages les plus importants ; […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 avril 1979, 11400, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte des dispositions des articles 1 et 3 du décret du 18 août 1970 portant RAP et relatif à l'application de la loi du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides que si l'avis des collectivités locales intéressées est exigé au cas où une déclaration d'utilité publique a pour objet la création d'une voie express, cet avis n'est pas enserré dans un délai de deux mois à compter de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête mais doit seulement être antérieur au décret prononçant l'utilité publique.

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