Entrée en vigueur le 26 août 1970
1° Un plan général de la voie indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;
2° L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;
3° La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.
Lorsqu'il s'agit d'une voie à créer, l'enquête publique prévue à l'article 1er peut être confondue avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le dossier soumis à enquête est alors constitué comme il est indiqué à l'alinéa précédent.
[…] Sur les moyens tires de l'irregularite de la procedure : considerant qu'aux termes de l'article 1 er du decret portant reglement d'administration publique du 6 juin 1959 relatif a la procedure d'enquete prealable a la declaration d'utilite publique : "l'expropriant adresse au prefet pour etre soumis a l'enquete un dossier qui comprend obligatoirement : i – lorsque la declaration d'utilite publique est demandee en vue de la realisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative, 2° le plan de situation, 3° le plan general des travaux, 4° les caracteristiques principales des ouvrages les plus importants ; […]
[…] Sur les moyens tires de l'irregularite de la procedure : considerant qu'aux termes de l'article 1 er du decret portant reglement d'administration publique du 6 juin 1959 relatif a la procedure d'enquete prealable a la declaration d'utilite publique : "l'expropriant adresse au prefet pour etre soumis a l'enquete un dossier qui comprend obligatoirement : i – lorsque la declaration d'utilite publique est demandee en vue de la realisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative, 2° le plan de situation, 3° le plan general des travaux, 4° les caracteristiques principales des ouvrages les plus importants ; […]
Il résulte des dispositions des articles 1 et 3 du décret du 18 août 1970 portant RAP et relatif à l'application de la loi du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides que si l'avis des collectivités locales intéressées est exigé au cas où une déclaration d'utilité publique a pour objet la création d'une voie express, cet avis n'est pas enserré dans un délai de deux mois à compter de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête mais doit seulement être antérieur au décret prononçant l'utilité publique.