Entrée en vigueur le 22 mai 1971
Passé cette date, seuls les bacheliers de l'enseignement du second degré admis à la session de septembre peuvent prétendre à une inscription annuelle, à condition d'en avoir formulé la demande et d'avoir retiré leur dossier au plus tard le 31 juillet auprès d'une université. Ces candidats disposent de huit jours francs après leur admission à l'examen pour satisfaire aux formalités d'inscription en université.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 13 mai 1971, toujours en vigueur, relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités : « Les périodes et les modalités d'inscription sont fixées par le président de l'université, en conformité avec les mesures générales prévues aux articles 8 et 9 ci-dessous » et qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du même décret : « Aucune inscription, aucune réinscription ne peut être prise au delà de la date du 15 octobre, sauf autorisation individuelle délivrée par le recteur de l'académie sur proposition du président de l'univer-sité » ;
[…] elle soutient en outre qu'en annulant, pour erreur de droit, la décision de sa présidente en date du 29 octobre 2009, le tribunal administratif s'est contenté de confronter cette décision à l'article 13 du décret du 13 mai 1971, sans répondre à l'ensemble de ses arguments ; […] mentionnée à l'article 10 du décret, s'entend de la première fois qu'un étudiant souhaite s'inscrire en première année dans l'enseignement supérieur ; qu'une première inscription de ce type est soumise à l'article 8 du décret de 1971, lequel impose qu'il soit satisfait aux formalités d'inscription au plus tard le 31 juillet de l'année de la rentrée universitaire ; […] Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 ;