Entrée en vigueur le 4 juin 1977
Modifié par : Décret 77-565 1977-05-27 art. 1 JORF 4 juin 1977
Toutefois, ne peuvent prétendre à une première inscription en première année dans l'une des universités de l'ensemble formé par les académies de Paris, Créteil et Versailles que les seuls candidats ayant obtenu leur baccalauréat ou leur titre d'accès à l'enseignement supérieur dans l'une des académies de Paris, Créteil ou Versailles, ou dont les parents, le tuteur ou le conjoint sont légalement domiciliés dans l'une de ces académies, ou qui ont leur domicile professionnel dans l'une de ces académies, sauf autorisation délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle est le siège de l'université où l'inscription est demandée.
[…] 10 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 susvisé : « Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires ou à un diplôme national exigeant la possession du baccalauréat doivent justifier des titres ouvrant droit dans le pays où ils ont été obtenus aux études envisagées. / Ils doivent déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret. / Ils doivent justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. […] titulaires d'un permis de séjour d'une durée de validité minimum d'un an ou dont le conjoint […]
[…] que la décision du 29 octobre 2009 est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne se fonde sur aucun texte précis ; qu'elle est mal fondée dès lors que la recevabilité de son dossier « reçu complet » a été admise ; que la demande ne pouvait être rejetée sur le fondement de l'article 10 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié dès lors qu'il s'agit non d'un transfert mais d'une demande de 1 re inscription en licence ; que si le tribunal estime qu'elle a présenté une demande de transfert, elle ne pouvait être rejetée sans méconnaître l'article 10 dès lors qu'elle réside dans l'académie de Paris conformément à cet article 10 et qu'elle méconnaît également l'article 13 ; […]