Entrée en vigueur le 22 mai 1971
Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie.
[…] Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ; […] 13 mai 1971 alors en vigueur : « Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir. (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : « Un étudiant régulièrement inscrit dans une université peut obtenir son inscription dans une autre université pour y acquérir une formation différente. […]
[…] Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965 susvisé : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] que, par suite, et en admettant même que le délai de recours ait été interrompu par cette dernière lettre, qui serait alors regardée comme un recours gracieux suivi d'une réponse confirmative de l'université en date du 13 janvier 1978, la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par le requérant le 23 juillet 1979 était, en tout état de cause, tardive ; […]
[…] Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 13 mai 1971, relatif à l'inscription des étudiants dans les universités : « Un étudiant régulièrement inscrit dans une université et désirant obtenir son transfert dans une autre université doit en faire la demande au président de son université, ainsi que, sous le couvert de celui-ci, au président de l'université dans laquelle il désire continuer ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux présidents intéressés. » ;