Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d'établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l'établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux chefs d'établissement. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le chef de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au chef de l'établissement d'accueil.
Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie.
[…] — en outre, les moyens tirés de la violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, l'irrégularité de l'article 5 de l'arrêté du président d'Aix-Marseille université du 2 février 2024, de l'erreur de droit dès lors que le président a appliqué une délibération régulièrement publiée sur les capacités d'accueil, en méconnaissance des articles L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 719-7 du code de l'éducation, de la violation des articles L. 612-3 et D. 612-8 du même code, d'une erreur de fait sur l'appréciation portée sur les capacités d'accueil, […] O R D O N N E :
[…] Lecture du 8 mars 2016 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 612-8 du code de l'éducation : « Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d'établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l'établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux chefs d'établissement. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le chef de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au chef de l'établissement d'accueil. »; […] D E C I D E :
[…] Elle soutient que la requérante ayant fait le choix de ne pas s'inscrire en PACES en 2014-2015 pour une inscription dans une filière en ingénierie biotechnologique relevant d'un autre établissement d'enseignement supérieur se trouve dans une situation de réorientation ; qu'au regard des dispositions combinées des articles L. 612-3 et D. 612-9 du code de l'éducation seuls les candidats à une première inscription en première année d'études supérieures ont le libre choix de leur université ; […] que la requérante n'a pas demandé de transfert prévu par les dispositions de l'article D. 612-8 du code de l'éducation : […] 8. […] O R D O N N E :
Article D612-29 L'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 612-2 à D. 612-8 du code de l'éducation, notamment le troisième alinéa de l'article D. 612-2. Le chef d'établissement du lycée public s'assure de l'inscription de ces étudiants au 15 janvier de l'année en cours. […] Article D612-29-1 Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L. 612-3 , […]
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