Entrée en vigueur le 19 août 1987
Sont exonérées de la taxe instituée par le présent décret :
Les céréales exportées ;
Les céréales de semence certifiées, échangées contre des céréales de qualité courante, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 modifié du Conseil de la Communauté économique européenne.
Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté économique européenne.
Les céréales exportées ;
Les céréales de semence certifiées, échangées contre des céréales de qualité courante, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 modifié du Conseil de la Communauté économique européenne.
Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté économique européenne.