Entrée en vigueur le 21 janvier 1992
Modifié par : Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 - art. 1 () JORF 21 janvier 1992
Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un office d'avoué dans lequel les associés exercent en commun leur profession.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de "société titulaire d'un office d'avoué" et les associés ont le titre d'"avoué associé" à l'exclusion de celui d'"avoué".
Elles peuvent être constituées, en ce qui concerne les avoués près la cour d'appel, entre les avoués exerçant auprès d'une même cour et, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, entre avoués exerçant auprès d'un même tribunal. Leur création ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire le nombre des offices d'avoués au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.
[…] Vu les articles 369 et 392 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1, 46 et 47 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 ; […] date à laquelle le syndicat a conclu pour soulever la péremption, il n'était justifié d'aucun acte faisant partie de l'instance et la continuant ; qu'à cet effet la cour d'appel a rejeté la prétention des époux X… qui soutenaient que l'instance avait été interrompue par la démission de M. Z… le 21 février 1989 et retenu que celui-ci avait poursuivi son activité dans le cadre d'une société professionnelle qui, aux termes notamment des dispositions des articles 2, 90 et 91 du décret du 20 novembre 1969, ne pouvait être constituée « qu'entre avoués en exercice, […]