Entrée en vigueur le 21 janvier 1992
Modifié par : Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 - art. 2 () JORF 21 janvier 1992
Modifié par : Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 - art. 3 () JORF 21 janvier 1992
a) Soit dans un office d'avoué créé dans le même ressort, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés ;
b) Soit dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé, les offices dont les autres associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés ; c) Soit dans un office existant situé dans le même ressort, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés.
Une personne physique titulaire d'un office d'avoué peut également constituer avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'avoué une société civile professionnelle qui peut être nommée dans cet office.
Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'avoué, mais qui ne sont pas titulaires d'un office d'avoué, peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée avoué en remplacement du titulaire d'un office existant.
[…] a notifié sa démission en faveur de la SCP X… et Rousseau ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas eu interruption de l'instance entre le 15 juillet 1993 et le 24 juillet 1995, la cour d'appel a violé les articles 369 et 392 du nouveau Code de procédure civile ; 2° une société civile professionnelle d'avoués est frappée d'une incapacité d'exercer ses fonctions lorsque, à la suite de la démission de l'un des associés, […] la cour d'appel a violé les articles 369 et 392 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 ; 3° la cessation des fonctions de l'avoué emporte, indépendamment de toute notification, interruption de l'instance ; […]