Décret n°72-1098 du 11 décembre 1972 PORTANT MODIFICATION DE L'AGE D'ATTRIBUTION DES PENSIONS DE REVERSION ET DES SECOURS VIAGERS DES CONJOINTS SURVIVANTS DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1973
Dernière modification : 1 janvier 1973

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1980, 79-12.731, Publié au bulletin

Cassation — 

Une Cour d'appel ne saurait condamner une caisse à verser à titre d'indemnité à la veuve d'un assuré social une somme égale aux arrérages de sa pension de réversion pour la période allant du 1 er janvier 1973 à la date à laquelle elle lui avait transmis un imprimé portant une mention de l'âge d'attribution de cet avantage qui ne tenait pas compte du décret du 11 décembre 1972 fixant cet âge à cinquante cinq ans, dès lors qu'à la date de transmission de cet imprimé, l'intéressé n'était plus en mesure d'obtenir conformément à l'article 5 dudit décret, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 351, L351-1, L. 628 et L. 629 ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

I - L'article L. 351 du Code de la sécurité sociale est abrogé en tant qu'il fixe à soixante-cinq ans, et à soixante ans en cas d'inaptitude au travail, l'âge auquel le conjoint survivant a droit à une pension de réversion.


II ...

Article 2
L'article L. 628 du Code de la sécurité sociale est abrogé en tant qu'il fixe à soixante-cinq ans, ou à soixante ans en cas d'inaptitude, l'âge auquel la veuve a droit au secours viager prévu audit article.
Le deuxième alinéa de l'article L. 628 du Code de la sécurité sociale est abrogé.
Article 4
Dans le premier alinéa du paragraphe 5 de l'article 71 et à l'article 82 a du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié sont supprimées les références aux articles L. 351 et L. 351-1 du Code de la sécurité sociale.