Décret n°87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2007 |
Commentaires • 10
Décisions • 16
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs : « Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs sont destinés à permettre d'encadrer à titre non professionnel, […] qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur d'accueils collectifs de mineurs est délivré par le directeur départemental de la jeunesse et des sports du lieu de résidence du candidat sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. » ; […]
Rejet —
[…] Z soutient que le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur qu'il a obtenu le 24 mars 2011 devrait lui permettre d'envisager des fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs, il résulte des termes de l'article 1 er du décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs sur le fondement duquel un brevet a été délivré à M. […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n°87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs : « Le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur est délivré par le directeur régional de la jeunesse, […] il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante produise des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé dès lors que dans son avis en date du 4 juin 2008, le jury, régi par l'article 9 du décret précité, a estimé, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu l'ordonnance du 2 octobre 1943 portant statut des groupements de jeunesse ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment les articles 93 et 94 ;
Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Vu le décret n° 73-131 du 8 février 1973 modifié relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ;
Vu le décret n° 86-148 du 29 janvier 1986 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives et du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
Le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse entendu,