Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juillet 2006 |
Commentaires • 42
Décisions • 70
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 87-1109 du 30 septembre 1987 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2002, présenté pour M me Marilyne X par la S.C.P. Bouchy-Lucotte Miel, avocats ; elle conclut au rejet de la requête de la commune de Saint Eugène et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à condamner la commune à la titulariser dans son emploi ; elle soutient que la commune n'a pas accepté la démission de M me X ; que celle-ci était dès lors en droit de se rétracter ; que par suite, M me X n'a pas été licenciée ; que son contrat n'ayant pas été prorogé, M me X est en droit d'obtenir sa titularisation au titre de l'article 9 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ; […] Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n 87-1109 du 30 décembre 1987, modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux ; Vu le décret n 92-974 du 28 août 1992, modifié par le décret n 93-386 du 4 août 1993 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
" Ce cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint administratif, d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif principal de 1re classe.
" Le grade d'adjoint administratif et le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
" Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat. "
Ils assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils participent à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre.
Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents administratifs chargés de placer les usagers des emplacements publics et de percevoir les taxes, droits et redevances correspondants. Ils centralisent ces recettes et peuvent en assurer eux-mêmes la perception.
Ils sont chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication.
En outre, Les adjoints administratifs et les adjoints administratifs principaux de 2e classe et de 1re classe peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants.