Article 5 du Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Modifié par : Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 6 ()

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou dans celui des agents de bureau pour les fonctionnaires recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990. "
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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