Article 7 du Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987
Article 6-1
Article 8

Entrée en vigueur le 1 août 1990

Modifié par : Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 4 (V)

Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade de commis et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Entrée en vigueur le 1 août 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

NOTA


Décret 90-829 1990-09-20 art. 4 II : Sous réserve des dispositions du chapitre II du décret 90-829 1990-09-20 : Les mots "commis et commis principal" sont remplaçés par les mots "adjoint administratif et adjoint administratif principal de 2e classe".

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