Décret n°71-40 du 6 janvier 1971 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être attribuées aux membres, secrétaires et rapporteurs de la commission nationale et des commissions régionales techniques de la sécurité sociale.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1970
Dernière modification : 11 mars 1981

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu le livre II du code de la sécurité sociale, modifié par l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 194, L. 195, L. 196 ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968, et notamment son article 82 ;
Vu le décret n° 58-1291 du 22 septembre 1958, et notamment ses articles 31, 32, 38, 40, 41 et 58 ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Le président de la commission nationale technique prévue à l'article L. 195 du code de la sécurité sociale perçoit une indemnité annuelle.
Les présidents de section, autres que le président de la commission, perçoivent une indemnité pour chaque audience qu'ils ont effectivement présidée.
Les autres magistrats de la commission nationale technique perçoivent également une indemnité pour chaque audience à laquelle ils ont effectivement participé.
Lorsque plusieurs audiences sont tenues dans le même mois, chaque audience ne peut donner lieu à indemnité que si, elle dure plus de trois heures. Dans le cas contraire, plusieurs audiences peuvent être groupées pour le calcul de l'attribution d'une indemnité.
Article 2
Les fonctionnaires retraités désignés en qualité de membre titulaire ou membre suppléant de la commission nationale technique perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils ont effectivement participé, une indemnité égale à celle des présidents de section.
Les fonctionnaires retraités désignés en qualité de président d'une commission régionale du contentieux technique de la sécurité sociale perçoivent une indemnité pour chaque audience qu'ils ont effectivement présidée.
Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1er ci-dessus ci-dessus sont applicables au calcul des indemnités prévues aux alinéas 1er et 2 du présent article.
Les fonctionnaires retraités appelés à exercer les fonctions de secrétaire ou de secrétaire adjoint de la commission nationale technique ainsi que les fonctionnaires retraités appelés à exercer les fonctions de secrétaire d'une commission régionale du contentieux technique de la sécurité sociale perçoivent :
Soit une indemnité mensuelle, s'ils assurent un service à temps complet ;
Soit des vacations horaires, s'ils n'assurent qu'un service à temps partiel.
Article 3
Les rapporteurs désignés en dehors de la commission nationale technique par le président ou les présidents de section reçoivent, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une ou plusieurs vacations sur tarif unitaire. Le président ou les présidents de section fixent le nombre des vacations attribuées pour chaque affaire selon les diligences auxquelles a donné lieu l'étude du dossier. Ce nombre ne peut être supérieur à six, sans excéder douze, que pour 20 pour 100 de l'ensemble des affaires traitées par chacune des sections de la commission.
Aucune rémunération ne peur être allouée aux rapporteurs qui, ayant la qualité de fonctionnaire en activité, sont chargés d'affaires dont l'objet entre dans le cadre de leurs attributions normales.