Décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au commissariat à l'énergie atomiquepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 1970 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 février 2015 |
Commentaires • 3
Décisions • 12
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la recherche ; Vu le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au commissariat à l'énergie atomique ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative » ;
Cassation —
Si la gestion du Commissariat à l'Energie Atomique est régie par le droit privé, il résulte de l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 modifiée par le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 qu'il exerce son activité conformément aux directives fixées par le gouvernement, qu'il doit notamment l'éclairer dans la négociation des accords internationaux, participer dans les limites fixées par le gouvernement à des programmes d'intérêt général et coordonner les interventions publiques en ce qui concerne les applications énergétiques.
Annulation —
[…] Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 15 mai 1974 du tribunal administratif de grenoble accordant a la societe italienne d'exploitation du tunnel routier sous le mont-blanc decharge de la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie au titre des annees 1967 a 1969 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République.
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du développement industriel et scientifique.
Vu la Constitution et notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu l'avis du comité de l'énergie atomique en date du 10 septembre 1970 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Il poursuit les recherches scientifiques et techniques nécessaires ;
Il propose les mesures propres à assurer la protection des personnes et des biens contre les effets de l'énergie atomique et contribue à leur mise en oeuvre ;
Il est habilité à poursuivre une action de recherche, de production, de stockage et de transport de matières premières nucléaires soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises dans lesquelles il détient une participation.
Il peut procéder à la transformation et au commerce de matières premières nucléaires, et généralement à toutes opérations concernant ces activités et s'y rattachant directement ou indirectement ; il veille à ce que soit assuré l'approvisionnement des utilisateurs et propose à cet effet les mesures nécessaires.
Il coordonne, en ce qui concerne les applications énergétiques, les interventions publiques pour l'étude et la mise au point des techniques en voie de développement ; il participe, en cas d'intervention publique ou à la demande des constructeurs et des utilisateurs, aux programmes d'amélioration des techniques industrielles ;
Il peut, dans les divers domaines relevant de son activité, se livrer ou participer à la construction et à la production de dispositifs, de matériels ou de composants ;
Il prend ou suggère toutes mesures utiles pour mettre la France en état de bénéficier du développement des disciplines nucléaires ;
Il suit l'évolution scientifique, technique et économique à l'étranger se rapportant à ses activités en vite d'éclairer le Gouvernement, notamment dans la négociation des accords internationaux.
Le commissariat à l'énergie atomique peut également, dans les limites fixées par le Gouvernement, prolonger certaines de ces activités de recherche et de développement dans des domaines non nucléaires soit à des fins économiques, soit en vue de participer à des programmes d'intérêt général.
Il peut dans les mêmes limites exercer des activités dans le domaine des substances minérales ou fossiles définies à l'article 2 du code minier autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux.
En outre, au titre de ses diverses activités, le commissariat à l'énergie atomique, en liaison avec les autorités régionales, contribue au développement technologique dans les régions, mène une politique de valorisation tendant à faire bénéficier l'industrie du résultat de ses travaux, développe la diffusion de l'information scientifique et technologique, apporte son concours à la politique de formation à la recherche et par la recherche.
Le comité de l'énergie atomique peut être saisi des problèmes généraux de la politique nucléaire. Il arrête le programme de recherche, de fabrication et de travaux du commissariat à l'énergie atomique :
Ce comité comprend, sous la présidence du Premier ministre, ou d'un ministre ayant reçu à cet effet délégation de celui-ci ou, à défaut, sous la présidence l'administrateur général :
-onze membres de droit :
-l'administrateur général ;
-le chef d'état-major des armées ;
-le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
-le délégué général pour l'armement ;
-le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
-le directeur général de l'énergie et du climat ;
-le directeur général des entreprises ;
-le directeur du budget ;
-le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
-le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
-le président du conseil d'administration du centre national de la recherche scientifique ;
-une personnalité choisie par le Premier ministre ;
-une personnalité choisie par le ministre chargé de l'environnement ;
-quatre personnalités qualifiées dans le domaine scientifique et industriel, dont l'une exerce les fonctions de haut-commissaire définies à l'article 5 ci-après.
Le haut commissaire ainsi que les autres membres du comité qui ne sont pas membres de droit sont nommés pour trois ans par décret en conseil des ministres.
Le nombre des membres du comité, autres que les membres de droit, qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans, doit être inférieur à quatre. Si ce nombre est atteint, le plus âgé de ces membres est réputé démissionnaire d'office.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire a accès en tant que de besoin lorsqu'il l'estime utile pour compléter l'information nécessaire à l'exercice de ses missions aux réunions du comité. Le comité peut demander à entendre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.