Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 21
I.-Les techniciens supérieurs de l'équipement sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'équipement ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Ils participent, sous l'autorité des fonctionnaires techniques ou administratifs de niveau hiérarchique supérieur, à diverses activités des services et établissements publics relevant du ministre chargé de l'équipement et de l'écologie.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre dont relève leur corps, après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.
II-Les techniciens supérieurs de l'équipement peuvent voir confier :
1° La préparation, le contrôle ou la direction d'opérations techniques ainsi que d'expérimentations à caractère technique, scientifique ou de recherches effectuées dans les services mentionnés au I du présent article ;
2° Des fonctions d'expertise et d'études à caractère scientifique et technique ;
3° Des fonctions de conseil et d'assistance en matière d'organisation et de gestion et des missions particulières en matière de formation.
Ils organisent le travail des équipes dont ils ont la charge en assurent l'encadrement.
III-Les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs de l'équipement sont normalement chargés, selon leur grade, des fonctions suivantes :
1° Les techniciens supérieurs de l'équipement participent à la conception et à la réalisation d'études, d'enquêtes, de contrôles et de travaux à caractère technique ou scientifique.
Ils peuvent également assurer des fonctions d'adjoint au chef d'une subdivision ou à un chef de cellule et à ce titre en assurer l'intérim.
2° Les techniciens supérieurs principaux et les techniciens supérieurs en chef peuvent être chargés des fonctions de responsabilité et d'encadrement ci-après :
-chef de subdivision ;
-chef de parc ;
-chef de bureau d'études ;
-chef de bureau d'arrondissement ;
-chef de cellule ;
-responsable d'études.
L'attribution de ces fonctions de responsabilité n'entraîne pas de plein droit l'application du décret du 24 février 1995 susvisé.
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l'article 3 du décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 que les techniciens supérieurs de l'équipement sont au nombre des agents spécialement habilités à constater les contraventions de grande voirie commises sur le domaine public maritime ; que le rédacteur du procès-verbal était technicien supérieur principal de l'équipement, en service à Bastia, commissionné et assermenté ; qu'il était ainsi habilité à constater les contraventions de grande voirie nonobstant la circonstance que les infractions à l'ordonnance sur la marine ne sont pas mentionnées expressément sur la commission délivrée le 2 août 1995 ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l'article 3 du décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 que les techniciens supérieurs de l'équipement sont au nombre des agents spécialement habilités à constater les contraventions de grande voirie commises sur le domaine public maritime ;que le rédacteur du procès-verbal était technicien supérieur principal de l'équipement, en résidence à Bastia, commissionné et assermenté ; qu'il était ainsi habilité à constater les contraventions de grande voirie et ce, alors même que sa carte professionnelle n'aurait pas mentionnée de commission en vue de la constatation de telles infractions ; que le procès-verbal de contravention n'est, par suite, pas irrégulier de ce chef ;
[…] — l'article 13 bis de la loi numéro 2009-972 du 3 août 2009 ouvre des possibilités d'intégration directe dès lors que l'agent est à même d'exercer les fonctions que l'administration d'accueil lui propose, or la direction générale de l'aviation civile a pu apprécier les convergences en termes de formation initiale et de savoir-faire entre l'ancien poste et le nouveau poste du requérant qui pouvait donc prétendre à cette intégration directe ;