Article 6 du Décret n°70-903 du 2 octobre 1970
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 28 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1543 du 26 octobre 2007 - art. 2 () JORF 28 octobre 2007

Les emplois mis à l'un des concours mentionnés au 1° de l'article 5 qui n'ont pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Toutefois, le nombre total des candidats nommés au titre du concours interne ne peut excéder 30 % du nombre des nominations prévu au titre des deux concours.
Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel mentionné au 2° de l'article 5 peuvent être reportés à due concurrence sur la liste d'aptitude et sur le concours externe mentionné au 1° de l'article 5. Toutefois, le nombre total de postes pourvus par la voie de la liste d'aptitude ne peut pas être supérieur, après report, à 45 % du total des nominations effectuées au titre du 2° de l'article 5.
Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2012

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