Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Modifié par : Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par : Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 9 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par : Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par : Décret 74-817 1974-09-18 art. 1 JORF 3 octobre 1974 en vigueur le 1er juillet 1973
Modifié par : Décret 89-2 1989-01-02 art. 6 JORF 3 janvier 1989
Les nominations aux grades de techniciens supérieurs principaux et de techniciens supérieurs en chef ont lieu conformément aux dispositions des articles 13 et 14 ci- après.
[…] — le décret n°70-903 du 2 octobre 1970 ; […] Et considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 2 octobre 1970 susvisé, alors applicable : « Les techniciens supérieurs sont recrutés : 1° Par deux concours : a) Par la voie d'un concours externe, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, […] Ils sont classés en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « L'avancement d'échelon des techniciens supérieurs, des techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs en chef est soumis aux dispositions de l'article 10 du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994. » ; […]
[…] Vu le décret n°70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ; […] Vu le décret n°99-749 du 26 août 1999 modifiant le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 24 février 1995 : « L'avancement d'échelon des assistants techniques, des chefs de section et des chefs de section principaux est soumis aux dispositions de l'article 10 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994. (…) » ; […]
[…] — le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 aurait dû lui être appliqué ; […] X, agent de catégorie B, dans un échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, l'administration a tenu compte des durées moyennes fixées à l'article 28 du décret du 30 mai 2005 pour chaque avancement d'échelon telles que déterminées par l'article 12 du décret du 2 octobre 1970 dans sa rédaction issue du décret du 24 février 1995 ; que, si c'est à juste titre que l'autorité administrative a retenu les anciennetés moyennes prévues par le décret du 24 février 1995 pour procéder au classement de M. […]