Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriauxpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 2005 |
Commentaires • 20
Décisions • 73
Annulation —
[…] Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ;
Annulation —
[…] Considérant que le cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux, régi par le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux, comportait jusqu'au 31 octobre 2005 en application de l'article 1 er de ce décret les grades d'agent administratif et d'agent administratif qualifié ; que, d'une part, […]
Annulation —
[…] 2) La décision Au vu du code de justice administrative ; Au vu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 et du décret n° 92-850 du 28 aoùt 1992 ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune : Considérant que la décision du 16 aoùt 2001 affectant M me Y en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir à l'encontre de cette décision ; que, par suite, le recours présenté au greffe du Tribunal le 31 octobre 2001 n'était pas tardif ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent administratif qualifié qui relève de l'échelle 3 de rémunération.
Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs.
Ils peuvent être chargés d'effectuer les divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication.
Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers.
Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et percevoir le montant des taxes, droits et redevances exigibles de ces usagers.