Entrée en vigueur le 1 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs.
Ils peuvent être chargés d'effectuer les divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication.
Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers.
Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et percevoir le montant des taxes, droits et redevances exigibles de ces usagers.
[…] en règle générale, être affecté qu'à un emploi correspondant à son grade ; que ce principe est rappelé en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux par l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : “Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers … Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, […] Chaque titulaire d'un grade à vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade”; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 : “Les agents administratifs et les agents administratifs qualifiés sont chargés de tâches administratives d'exécution.
[…] 36-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 alors en vigueur : « Les agents administratifs et les agents administratifs qualifiés sont chargés de tâches administratives d'exécution. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux, […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les membres du cadre d'emplois sont chargés de tâches administratives d'exécution./ Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs./ Ils peuvent être chargés d'effectuer les divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication./ Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers./ Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, […]
L'article 18 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 prévoyait, au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux, l'intégration au grade d'agent administratif qualifié des fonctionnaires territoriaux qui avaient été nommés dans un emploi classé dans le groupe IV de rémunération, et exerçaient les fonctions mentionnées à l'article 2 du même décret. […] Un sténodactylographe était titulaire d'un emploi classé dans le groupe IV de rémunération et en cette qualité exerçait certaines des fonctions énoncées à l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 précité dans sa version initiale. […] Par ailleurs, […]
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