Article 10 du Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987
Article 2
Article 11

Entrée en vigueur le 8 février 1996

Modifié par : Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 5 ()

Les candidats recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. "
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Entrée en vigueur le 8 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions6

1Tribunal administratif de Lyon, 1er décembre 2010, n° 0804887Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 14 du décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 déterminant les modalités de constitution initiale du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : « Les agents administratifs territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois au grade d'adjoint administratif territorial de 2 e classe. » ; que si les dispositions de l'article 10 du même décret définit les modalités d'avancement à la 1 re classe de ce grade en précisant notamment qu'il s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 1er mars 2011, n° 0703424Rejet

[…] Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987, modifié, […] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] 5°/, et 9°/ de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984(…) Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n°87-1110 du

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3Tribunal administratif de Besançon, 30 mars 2012, n° 1101150Rejet

[…] l'adjoint administratif de deuxième classe a donc commis une erreur de droit en l'embauchant sur ce poste qui ne correspondait pas à son grade ; l'adjoint administratif de deuxième classe a violé les dispositions de l'article 5 du décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 et de l'article 10 du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et l'adjoint administratif de deuxième classe a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la titularisant pas sur le fondement des faits qui lui sont reprochés ;

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