Entrée en vigueur le 1 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
Les fonctionnaires intégrés dans les grades d'agent administratif ou d'agent administratif qualifié qui avaient été recrutés avant la publication du présent décret dans les emplois de receveur, de téléphoniste ou de téléphoniste principal et qui continuent d'exercer ces fonctions, conservent à titre personnel la possibilité d'avancer, à partir du grade d'agent administratif qualifié, après au moins six ans de services effectifs dans les fonctions précitées, au grade défini à l'article précédent, avec éventuel classement au groupe supérieur de rémunération dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
Les bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global des agents administratifs qualifiés mentionnés à l'alinéa précédent, qui exercent des fonctions de receveur ou de téléphoniste et des fonctionnaires qui, antérieurement à leur intégration, exerçaient les fonctions de receveur principal ou de chef de standard. Lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.
Les bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global des agents administratifs qualifiés mentionnés à l'alinéa précédent, qui exercent des fonctions de receveur ou de téléphoniste et des fonctionnaires qui, antérieurement à leur intégration, exerçaient les fonctions de receveur principal ou de chef de standard. Lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.
2. Fonction Publique Territoriale - Promotion Interne - Consequences
M. Auberger Philippe · Questions parlementaires · 25 avril 1994
Ainsi a-t-il recemment eu connaissance du cas d'une personne qui, ancienne telephoniste, a beneficie d'une integration dans le cadre de d'emploi des agents administratifs territoriaux en application de l'article 24 du decret no 87-1110 du 30 decembre 1987 modifie. […]
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En effet, les dispositions de l'article 24 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux prévoient, pour les fonctionnaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui continuent d'exercer les fonctions de receveur, la possibilité d'accéder, à partir du grade d'agent administratif qualifié, […]
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