Article 2 du Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987
Article 1
Article 5

Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

Les agents de bureau sont des agents d'exécution. Ils peuvent être appelés à seconder ou à suppléer dans les tâches administratives les agents titulaires d'un des grades d'un cadre d'emplois administratif de catégorie C.


Les agents de bureau chargés des enquêtes, constats de police et notifications doivent être assermentés.

Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

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