Article 6 du Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

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