Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ; dans le cas où la déclaration est faite au nom du ministre chargé de l'économie, elle indique la dénomination et l'adresse du service mentionné au deuxième alinéa de l'article 16 ;
2° L'objet du recours.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision du Conseil de la concurrence.
[…] Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens des requérantes, déposé le 29 novembre 2002, dans le délai prescrit à l'article 2-3° du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, par lequel les entreprises requérantes demandent à la cour : – à titre principal, d'annuler la décision n° 02-D-62 du Conseil de la concurrence, […] contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'exercice par le Conseil de la concurrence de la faculté qu'il tient des dispositions de l'article 9, alinéa 1 er , du décret n°87-849 du 19 octobre 1987 de présenter des observations écrites, portées à la connaissance des parties, n'a pas porté atteinte au droit des entreprises poursuivies à un procès équitable, […]
Or, la procédure suivie devant la cour d'appel sur les recours contre les décisions du Conseil de la concurrence est gouvernée par la règle essentielle, prévue par l'article 2 du décret nº 87-849 du 19 octobre 1987 devenu l'article R. 464-12 du code de commerce, selon laquelle les parties requérantes doivent déposer l'exposé des moyens qu'elles invoquent, soit en même temps que leur déclaration de recours, laquelle doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (article L.464-8 du code de commerce), […]
[…] Subsidiairement, – constater que la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de la société COLAS EST, venant aux droits de l'ancienne société AXIMA, n'est pas proportionnée au regard de l'absence de gravité des faits reprochés et de l'absence de dommage à l'économie, contrairement aux exigences de l'article L.464-2 du Code de commerce et par voie de conséquence réduire de manière substantielle le montant de la sanction prononcée à l'encontre de la société COLAS