Article 2 du Décret n°87-849 du 19 octobre 1987
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

NOTA


NOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.

Commentaire1

1Pratiques mises en oeuvre par différentes entreprises dans le secteur du béton prêt à l'emploi dans la région Provence-Alpes-Côte d'AzurAccès limité
Le Moniteur · 22 mars 2002
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Décisions37

1Cour d'appel de Paris, du 17 juin 2003Infirmation partielle

[…] Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens des requérantes, déposé le 29 novembre 2002, dans le délai prescrit à l'article 2-3° du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, par lequel les entreprises requérantes demandent à la cour : – à titre principal, d'annuler la décision n° 02-D-62 du Conseil de la concurrence, […] contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'exercice par le Conseil de la concurrence de la faculté qu'il tient des dispositions de l'article 9, alinéa 1 er , du décret n°87-849 du 19 octobre 1987 de présenter des observations écrites, portées à la connaissance des parties, n'a pas porté atteinte au droit des entreprises poursuivies à un procès équitable, […]

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2Cour d'appel de Paris, 25 mars 2008, 07/04789Confirmation

Or, la procédure suivie devant la cour d'appel sur les recours contre les décisions du Conseil de la concurrence est gouvernée par la règle essentielle, prévue par l'article 2 du décret nº 87-849 du 19 octobre 1987 devenu l'article R. 464-12 du code de commerce, selon laquelle les parties requérantes doivent déposer l'exposé des moyens qu'elles invoquent, soit en même temps que leur déclaration de recours, laquelle doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (article L.464-8 du code de commerce), […]

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3Cour d'appel de Paris, CT0175, du 25 avril 2006Infirmation

[…] Subsidiairement, – constater que la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de la société COLAS EST, venant aux droits de l'ancienne société AXIMA, n'est pas proportionnée au regard de l'absence de gravité des faits reprochés et de l'absence de dommage à l'économie, contrairement aux exigences de l'article L.464-2 du Code de commerce et par voie de conséquence réduire de manière substantielle le montant de la sanction prononcée à l'encontre de la société COLAS

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