Article 4 du Décret n°87-849 du 19 octobre 1987
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 29 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005 - art. 4 () JORF 29 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier prononcée d'office, en adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

NOTA


NOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.

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Décisions5

1Cour d'appel de Paris, CT0175, du 25 avril 2006Infirmation

[…] Considérant qu'en ce qui concerne les conditions de l'intervention volontaire, l'article 7 du décret no 87-849 du 19 octobre 1987 dispose que "Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant le Conseil de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article 2 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article 4 ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret, les recours sont formés,

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2Cour d'appel de Paris, CT0091, du 12 décembre 2006, 34Infirmation partielle

[…] Considérant que, bien que la déclaration de recours vise cet organisme et que le recours lui ait été dénoncé conformément aux dispositions de l'article 4 du décret no 87-849 du 19 octobre 1987, c'est spontanément que le CMN est intervenu à la présente procédure, le juge délégué par le premier président de cette cour n'ayant pas fait usage du pouvoir de mise en cause qu'il tient de l'article 7 du même décret ; que son intervention n'étant pas contestée et aucune demande n'ayant été formée contre lui, aucune considération ne fait obstacle à sa demande de mise hors de cause, qui ne préjudicie pas aux parties ;- sur le recours de la Monnaie de Paris

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3Cour d'appel de Paris, 25 avril 2006Infirmation

[…] Considérant qu'en ce qui concerne les conditions de l'intervention volontaire, l'article 7 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 dispose que 'Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant le Conseil de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article 2 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article 4 ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret, les recours sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de PARIS ;

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