Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005 - art. 4 () JORF 29 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005
[…] Considérant qu'en ce qui concerne les conditions de l'intervention volontaire, l'article 7 du décret no 87-849 du 19 octobre 1987 dispose que "Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant le Conseil de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article 2 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article 4 ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret, les recours sont formés,
[…] Considérant que, bien que la déclaration de recours vise cet organisme et que le recours lui ait été dénoncé conformément aux dispositions de l'article 4 du décret no 87-849 du 19 octobre 1987, c'est spontanément que le CMN est intervenu à la présente procédure, le juge délégué par le premier président de cette cour n'ayant pas fait usage du pouvoir de mise en cause qu'il tient de l'article 7 du même décret ; que son intervention n'étant pas contestée et aucune demande n'ayant été formée contre lui, aucune considération ne fait obstacle à sa demande de mise hors de cause, qui ne préjudicie pas aux parties ;- sur le recours de la Monnaie de Paris
[…] Considérant qu'en ce qui concerne les conditions de l'intervention volontaire, l'article 7 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 dispose que 'Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant le Conseil de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article 2 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article 4 ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret, les recours sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de PARIS ;