Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Cependant, une telle action oblige aussi à mettre dans la cause la société elle-même par les associés poursuivant (article 38 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978). […]
Lire la suite…[…] A… font grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue, au motif qu'aucune disposition legale n'autorisait l'associe d'une societe civile immobiliere a exercer l'action sociale ut singuli, alors qu'en statuant ainsi, l'arret attaque aurait viole l'article 38 du decret du 3 juillet 1978 qui, pris en application de la loi du 4 janvier 1978 modifiant le titre ix du livre iii du code civil, permettrait aux associes d'une societe civile d'intenter l'action sociale ;
[…] — que le décret n°78-704 du 3 juillet 1978 précise, en son article 48, que l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle ; que le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie ; […] — que Mme [B] épouse [W] dispose certes aussi, en application de l'article 38 du décret précité, du droit de venir au siège social pour consulter les relevés bancaires et factures, disposant pour ce faire aussi d'un droit de copie ;
[…] Elle fait valoir qu'en l'absence de l'accord exprès et préalable des associés réunis en Assemblée Générale, le gérant ne pouvait agir en justice et qu'en conséquence Monsieur L, ne peut représenter en justice la SCI dont la demande est nulle. Elle ajoute que la SCI ne pouvait intervenir volontairement pour respecter les prescription de l'article 38 du décret du 3 juillet 1978 mais qu'elle devait être mise en cause par une intervention forcée.