Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 juillet 1978 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Chapitre I : Dispositions générales.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés dotées de la personnalité morale, sauf dispositions expresses contraires régissant certaines d'entre elles.
Les sociétés sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre.
La demande d'immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution de la société.
La demande d'immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution de la société.
La durée de la société court à compter de de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Com. 20 décembre 2023, n° 21-18.746), qui a les honneurs de la publication, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser que la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale en lieu et place du gérant d'une SCI en application de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 (dans sa rédaction antérieure au décret du 20 décembre 2019) n'est pas automatique. […]