Article 40 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
Article 39
Article 41

Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

Commentaires12

1Le droit d'information et d'accès aux documents et pièces de l'associé/actionnaire
simonnetavocat.fr · 12 juin 2025

Le gérant qui ne respecte pas ce droit engage sa responsabilité ; il peut aussi être condamné sous astreinte à le respecter sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile permettant à tout intéressé de se ménager une preuve en prévision d'un procès (CA Paris 19-9-2007 n° 06-15422 : RJDA 2/08 n° 163). Toutefois, […] qu'elle ne détient pas (Cass. com. 27-9-2023 n° 21-21.995 F-B : RJDA 1/24 n° 58, à propos d'une société anonyme mais transposable). […] Droit de communication des associés préalable à l'assemblée Par analogie avec le régime des sociétés commerciales, les articles 40 et 41 du décret 78-704 prévoient, avant toute assemblée, un droit de communication des associés, […]

 Lire la suite…

2L’approbation des comptes dans le contexte de l’épidémie de covid-19
www.agilit.law · 28 mars 2020

L 227-9, al. 2), à l'exception des obligations visées à l'article L.227-2-1 du code de commerce pour les SAS qui procédant à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. […]

 Lire la suite…

3Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, 15
Dictionnaire juridique · 15 septembre 2016

Bruno X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, […] par lettre recommandée ; qu'en constatant que Monsieur Bruno X...n'avait pas été convoqué selon les modalités réglementaires et statutaires, tout en refusant de prononcer la nullité de la délibération litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, ensemble […] cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1844 du code civil ; 3/ ALORS, enfin, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions196

1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 8 février 2017, n° 17/00038

[…] Que cette convocation a été mise en oeuvre, alors que les demandeurs entendaient se prévaloir des articles 39 et 40 du Décret du 3 juillet 1978 qui permettent à l'associé d'obtenir du président du tribunal de grande instance statuant en la forme de référés d'obtenir la désignation d'un mandataire chargé de « provoquer la délibération des associés », cela si suite à une réclamation de délibérations, aucune réponse n'y a été apportée au bout d'un délai d'un mois, ce qui a été caractérisé en l'espèce, la demande d'AG restée sans réponse, ayant été formée le 19 octobre 2016.

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 16 avril 2008, n° 06/14717

[…] En application des articles 1844 et suivants du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. L'article 40 du décret du 3 juillet 1978 dispose que les associés doivent être convoqués au moins 15 jours avant la date de l'assemblée, par lettre recommandée avec accusé de réception. La violation de ces dispositions impératives entraîne la nullité des actes ou délibérations des organes de la société (1844-10 du code civil).

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mai 1995, 92-21.896, Publié au bulletinRejet

[…] alors, selon le moyen, que la dissolution d'une société constituée en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions, dissolution opérée en vertu des articles L. 212-9 et L. 212-15 du Code de la construction et de l'habitation, […] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé à la fois les dispositions des articles 40 et suivants du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (décret portant application de la loi) et de l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant les statuts de la copropriété des immeubles bâtis ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).