Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
Article 40 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.
Commentaires • 2
Décisions • 170
[…] réclamé dans la demande de convocation avait été repris sur la convocation elle-même, la cour d'appel a fondé sa décision sur la reproduction inexacte des termes clairs et précis de la convocation et a donc dénaturé ce document; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; d'autre part, qu'aux termes de l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, la convocation indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents; qu'il se déduit de cette disposition que les termes de la convocation doivent être clairs et se suffire à eux-mêmes, […]
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- Décret
[…] — dire et juger nulle l'assemblée générale du 23 octobre 2015 ; — dire et juger nulle la consultation écrite du 12 avril 2016 ; — et vu l'article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, vu l'article 1851 alinéa 2 du code civil et 1852 du même Code, — Par conséquent, désigner un administrateur provisoire chargé d'administrer la SCI Bertrandy dans les seuls intérêts de cette dernière avec comme mission en urgence et dans le délai d'un maximum à compter de sa désignation, l'élection d'un nouveau gérant et ce en fonction des statuts de la SCI ; — Ordonner qu'il soit confié dans cette attente, à l'administrateur provisoire, la totalité des pouvoirs de l'assemblée générale et du gérant ;
Lire la suite…- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils·
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 26 juillet 2017, n° 17/00267
[…] Si tout associé a un droit d'information permanent et un droit reconnu par l'article 1855 du Code civil, par les articles 39, 40 alinéas 2 et 3, 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, faut-il encore qu'il cherche à l'exercer dans le strict respect des dispositions légales, force est de constater qu'à aucun moment, E Y née Z n'a cherché à exercer ces droits.
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idArticle=LEGIARTI000039260213&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200327&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">l'article L.227-2-1 du code de commerce pour les SAS qui procédant à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. […] […] De même, l'Décret 78-704 art. 40, al. 1).
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