Article 2 du Décret n°73-138 du 12 février 1973
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 15 février 1973

Ces matériaux et ces objets doivent être inertes à l'égard des produits alimentaires. En particulier, ils ne doivent céder, dans leurs diverses conditions d'emploi, aucune quantité d'éléments susceptibles de modifier anormalement la composition des produits alimentaires, notamment en leur conférant un caractère nocif ou en en altérant les qualités organoleptiques.
Cette inertie est vérifiée par une méthode dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et du ministre du développement industriel et scientifique, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Le même arrêté fixe la limite au-delà de laquelle la composition d'un produit alimentaire est considérée comme anormalement modifiée.
Entrée en vigueur le 15 février 1973
Sortie de vigueur le 10 juillet 1992

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1984, 83-92.077, Publié au bulletinRejet

Est, en l'état de la législation, non punissable pénalement la mise en vente de plaques d'amiante destinées au filtrage des vins, aucun des arrêtés prévus par les articles 1 er , 2 et 3 du décret du 12 février 1973 pris en application de la loi du 1 er août 1905 n'ayant été publié à ce jour et l'ensemble de ces articles formant un tout indissociable.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1986, 84-95.673, Publié au bulletinRejet

Est, en l'état de la législation non punissable pénalement, la mise en vente de poêles dont le revêtement comporte une sous-couche à base de chrome, aucun des arrêtés prévus par les articles 1, 2 et 3 du décret du 12 février 1973 pris en application de la loi du 1 er août 1905 n'ayant été publié à ce jour et l'ensemble des articles formant un tout indissociable (1).

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 1988, 87-10.195, InéditRejet

[…] qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, il a engagé devant la juridiction commerciale une action en réparation de ce préjudice contre la société Gagnier ; que le président de cette société a été poursuivi devant le tribunal de police d'Auxerre sous la prévention de « fourniture d'emballages pour bûches de Noël -altération de qualités organoleptiques des bûches de Noël par passage du solvant du vernis de la boîte », en référence à l'article 2 du décret du 12 février 1973 et à l'article 13 de la loi du 1er août 1905, mais a été relaxé ;

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