Entrée en vigueur le 15 février 1973
Cet arrêté détermine, le cas échéant, pour certains constituants :
a) Les critères de pureté ;
b) Les conditions d'utilisation, notamment en limitant leur emploi aux matériaux et aux objets destinés exclusivement au contact de certains produits alimentaires ;
c) La teneur maximale tolérable dans les produits alimentaires.
Toute nouvelle inscription sur la liste ne peut être faite qu'après examen d'un dossier constitué selon les modalités fixées par un arrêté pris dans les mêmes conditions.
Est, en l'état de la législation, non punissable pénalement la mise en vente de plaques d'amiante destinées au filtrage des vins, aucun des arrêtés prévus par les articles 1 er , 2 et 3 du décret du 12 février 1973 pris en application de la loi du 1 er août 1905 n'ayant été publié à ce jour et l'ensemble de ces articles formant un tout indissociable.
Est, en l'état de la législation non punissable pénalement, la mise en vente de poêles dont le revêtement comporte une sous-couche à base de chrome, aucun des arrêtés prévus par les articles 1, 2 et 3 du décret du 12 février 1973 pris en application de la loi du 1 er août 1905 n'ayant été publié à ce jour et l'ensemble des articles formant un tout indissociable (1).