Article 3 du Décret n°73-138 du 12 février 1973
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 15 février 1973

Les matériaux et les objets visés à l'article 1er doivent être élaborés exclusivement avec des constituants dont la présence dans ces matériaux et ces objets ne crée pas un risque pour la santé ; la liste en est donnée par arrêté pris dans les conditions prévues à l'article précédent.
Cet arrêté détermine, le cas échéant, pour certains constituants :
a) Les critères de pureté ;
b) Les conditions d'utilisation, notamment en limitant leur emploi aux matériaux et aux objets destinés exclusivement au contact de certains produits alimentaires ;
c) La teneur maximale tolérable dans les produits alimentaires.
Toute nouvelle inscription sur la liste ne peut être faite qu'après examen d'un dossier constitué selon les modalités fixées par un arrêté pris dans les mêmes conditions.
Entrée en vigueur le 15 février 1973
Sortie de vigueur le 10 juillet 1992

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1984, 83-92.077, Publié au bulletinRejet

Est, en l'état de la législation, non punissable pénalement la mise en vente de plaques d'amiante destinées au filtrage des vins, aucun des arrêtés prévus par les articles 1 er , 2 et 3 du décret du 12 février 1973 pris en application de la loi du 1 er août 1905 n'ayant été publié à ce jour et l'ensemble de ces articles formant un tout indissociable.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1986, 84-95.673, Publié au bulletinRejet

Est, en l'état de la législation non punissable pénalement, la mise en vente de poêles dont le revêtement comporte une sous-couche à base de chrome, aucun des arrêtés prévus par les articles 1, 2 et 3 du décret du 12 février 1973 pris en application de la loi du 1 er août 1905 n'ayant été publié à ce jour et l'ensemble des articles formant un tout indissociable (1).

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