Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
La participation des communes aux dépenses nettes prises en charge par le département en application de la section 4 du titre II de la loi du 22 juillet 1983 susvisée prend la forme d'une contribution globale annuelle calculée et répartie selon les règles fixées par le présent décret.
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX01678, Inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements : Art. 1 er . – La participation des communes aux dépenses nettes prises en charge par le département en application de la section 4 du titre II de la loi du 22 juillet 1983 susvisée prend la forme d'une contribution globale annuelle calculée et répartie selon les règles fixées par le présent décret. ; […] l'un au moins des critères de chaque rubrique étant pris en compte : a) Une ou plusieurs des dotations composant la dotation globale de fonctionnement et mentionnées à l'article L. 234-1 du code des communes, […]
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