Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Le conseil général arrête chaque année, en vue de l'exercice suivant, le montant de la contribution globale des communes aux dépenses mentionnées à l'article 1er du présent décret. A cet effet, il applique au montant de la contribution globale de l'exercice en cours un coefficient de variation. D'un exercice à l'autre, sous réserve des dispositions de l'article 3, le montant de cette contribution ne peut varier, en proportion, plus que le montant des dépenses d'aide sociale et de santé prises en charge par le département.
La contribution globale des communes fait l'objet d'une évaluation provisoire fondée sur le budget primitif de l'exercice en cours et sur les prévisions budgétaires du département pour l'exercice suivant. Elle est ultérieurement rectifiée, en tant que de besoin, au vu des dépenses constatées au titre des deux exercices.
La contribution globale des communes fait l'objet d'une évaluation provisoire fondée sur le budget primitif de l'exercice en cours et sur les prévisions budgétaires du département pour l'exercice suivant. Elle est ultérieurement rectifiée, en tant que de besoin, au vu des dépenses constatées au titre des deux exercices.
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX01678, Inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements : Art. 1 er . – La participation des communes aux dépenses nettes prises en charge par le département en application de la section 4 du titre II de la loi du 22 juillet 1983 susvisée prend la forme d'une contribution globale annuelle calculée et répartie selon les règles fixées par le présent décret. ; qu'aux termes de l'article 2 : Art. 2. – Le conseil général arrête chaque année, en vue de l'exercice suivant, […]
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