Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Lorsque la dernière contribution globale connue des communes d'un département fait apparaître un taux de participation de ces communes aux dépenses de ce département inférieur à la moyenne nationale, le conseil général peut augmenter d'un point au plus le coefficient de variation défini à l'article 2 du présent décret.
Lorsqu'il use de cette prérogative, le conseil général motive sa décision.
La moyenne nationale mentionnée au premier alinéa du présent article est constatée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Lorsqu'il use de cette prérogative, le conseil général motive sa décision.
La moyenne nationale mentionnée au premier alinéa du présent article est constatée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi.