Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Lorsque la contribution d'une commune se trouve réduite en application des dispositions de l'alinéa précédent, la somme qui n'a pas été mise à sa charge est répartie entre les autres communes en fonction des critères fixés par le conseil général en application de l'article 5 du présent décret, dans la limite mentionnée à l'alinéa précédent.
Les modalités de répartition de la contribution globale entre les communes qui sont actuellement fondées sur les dispositions des articles 5 à 7 du décret no 87-1146 du 31 décembre 1987, se révèlent très pénalisantes pour certaines communes. C'est pourquoi, une enquête est actuellement en cours d'exploitation qui servira de base à une concertation avec les élus en vue d'une évolution du dispositif destinée à pallier ces dysfonctionnements.
Lire la suite…Yves Freville attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur certains effets pervers engendres par les dispositions de l'article 7 du decret no 87-1146 du 31 decembre 1987 relatif a la participation des communes aux depenses d'aide sociale des departements, apres achevement de la periode transitoire prevue a l'article 6 du meme decret. […] Comme la totalite du contingent est alors repartie suivant les nouveaux criteres fixes a l'article 5, il est devenu possible de mesurer pour chaque commune l'ecart entre son contingent theorique resultant du seul jeu de ces criteres, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements : Art. 1 er . – La participation des communes aux dépenses nettes prises en charge par le département en application de la section 4 du titre II de la loi du 22 juillet 1983 susvisée prend la forme d'une contribution globale annuelle calculée et répartie selon les règles fixées par le présent décret. ; qu'aux termes de l'article 2 : Art. 2. – Le conseil général arrête chaque année, […] qu'aux termes des articles 5, 6 et 7 du même décret : Art. 5. – Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, […]
Jacques Bialski attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions de l'article 7 du décret no 87-1146 du 31 décembre 1987, relatives au système d'écrêtement de la contribution de chaque commune aux dépenses d'action sociale et de santé des départements ; il lui indique que la référence à plus de trois points du taux d'augmentation appliqué à la contribution globale ne permet pas d'éviter une très forte dérive de la participation unitaire de chaque collectivité ; il lui demande, […]
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