Article 8 du Décret n°87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements pris en application de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'EtatAbrogé
Version1 janvier 1988
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Pour Paris, la répartition des dépenses d'aide sociale entre la commune et le département est fixée par le conseil de Paris [*autorité compétente*].
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
Abrogé par :
Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004