Article 3 du Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 13 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2008-40 du 11 janvier 2008 - art. 1

Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. En moyenne pour l'ensemble des jeux, l'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 75 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 12, 13 et 14.

Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 17 et affectées directement au jeu par les joueurs.

Entrée en vigueur le 13 janvier 2008
Sortie de vigueur le 23 juin 2020

NOTA

Conformément au 3° de l'article 7 du décret n° 2019-1562 du 30 décembre 2019, le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 est abrogé à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux.

La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux s'est déroulée le 23 juin 2020.

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Décision1

1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 321920, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 3°) d'enjoindre en conséquence au ministre du budget de procéder à la résiliation de la convention visée à l'article 3 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 ; […]

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