Décret n°78-109 du 1 février 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 février 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 février 1978 |
Commentaires • 33
Décisions • 11
Rejet —
[…] Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Infirmation partielle —
[…] La consultation des textes sur Légifrance montre que c'est un décret n°94-86 du 26 janvier 1994 qui a abrogé le décret n°78-109 du 1er février 1978, sauf en ses dispositions relatives à la voirie publique. Il est exact que le décret de 1994 et son arrêté d'application du 31 mai 1994 ne contiennent pas de dispositions de même nature.
Annulation —
Annulation du refus des autorités municipales de mettre en conformité certains aménagements récents de la voirie communale avec les prescriptions du décret n° 78-109 du 1 er février 1978 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite des voies ou espaces publics ou ouverts au public. En application des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il est enjoint à la commune d'approuver dans un délai de six mois un plan échelonné de mise en conformité aux dispositions méconnues, ce plan pouvant comprendre, le cas échéant, des demandes de dérogations auprès du préfet dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 1 er février 1978.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment ses articles 49 et 60 ; Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 modifié relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Le Conseil d'Etat entendu.
a) Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant payantes ou non ; b) Les locaux scolaires, universitaires et de formation ; c) La voirie publique, les parties de la voirie privée qui reçoivent du public ou desservent des établissements recevant du public et de manière générale tous les espaces publics ou privés aménagés en vue de leur utilisation par le public ainsi que le mobilier urbain qui y est implanté.
a) Toute installation au sujet de laquelle une demande de permis de construire a été déposée à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret sauf si les travaux n'affectent pas l'accessibilité ;
b) Toute installation qui, par sa nature, n'est pas soumise à permis de construire et qui n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution au premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret.
Toute autre installation est réputée installation existante.