Article 3 du Décret n°78-109 du 1 février 1978
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 2 février 1978

Sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la sécurité, toute installation neuve ouverte au public doit être accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite.
Entrée en vigueur le 2 février 1978
Sortie de vigueur le 4 septembre 1999

NOTA


[*Nota : Décret 94-86 du 26 janvier 1994 art. 9, art. 10 JORF du 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994 : le décret du 1er février 1978 est abrogé sauf en celles de ces dispositions qui concernent la voirie publique.*]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Versailles, du 22 octobre 1996, 904954, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 78-109 du 1 er février 1978 : « Les dispositions de l'article 49 de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont rendues applicables aux installations neuves, publiques ou privées ci-après : … c/ La voirie publique, […] toute autre installation est réputée installation existante" ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : « Sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la sécurité, toute installation neuve ouverte au public doit être accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite » ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 novembre 1999, 96BX01834, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n 91-663 du 13 juillet 1991 : « les dispositions architecturales et aménagements des locaux d'habitation et des installations ouvertes au public … doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées » ; que selon l'article 3 du décret n 78-109 du 1 er février 1978 pris pour l'application de l'article L. 111-7 précité dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 1975 : « sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la sécurité, […]

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