Entrée en vigueur le 11 mai 1994
Modifié par : Décret n°94-363 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 11 mai 1994
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1843 du code civil : Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 susvisé : L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, […]
[…] Il est constant que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi en son nom lorsqu'elle était en formation peut résulter en application de l'article 6 du décret du 13 juillet 1978 et quel que soit le nombre de ces personnes, d'une décision prise à la majorité des associés après immatriculation.