Article 6 du Décret n°78-768 du 13 juillet 1978
Article 5
Article 6 bis

Entrée en vigueur le 11 mai 1994

Modifié par : Décret n°94-363 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 11 mai 1994

Les agents administratifs recrutés en vue d'exercer une spécialité déterminée doivent, sauf décisions individuelles prises par l'administration, qui les en dispenseraient pour des raisons de force majeure, servir à titre principal dans cette seule spécialité.
Entrée en vigueur le 11 mai 1994

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 8 juin 2011, 09PA02099, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1843 du code civil : Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 susvisé : L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, […]

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2Tribunal de grande instance de Mulhouse, 20 avril 2018, n° 15/00806

[…] Il est constant que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi en son nom lorsqu'elle était en formation peut résulter en application de l'article 6 du décret du 13 juillet 1978 et quel que soit le nombre de ces personnes, d'une décision prise à la majorité des associés après immatriculation.

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