Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Les périodes d'assurance valables au regard du régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée ou assimilées sont prises en compte, pour l'examen de la condition d'ouverture du droit, par les régimes d'assurance vieillesse entrant dans le champ d'application des décrets du 14 avril 1958 et du 26 janvier 1965 susvisés, chacun des régimes concernés déterminant le montant de l'avantage de vieillesse dont la charge lui incombe au prorata de la durée de la période susceptible d'être prise en considération en ce qui le concerne.