Article 60 du Décret n°79-607 du 3 juillet 1979
Article 59
Article 61

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Jusqu'à la mise en place de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, les associations mentionnées à l'article 59 sont habilitées à recevoir, pour le compte de ladite caisse, les acomptes dus au régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée au titre de la compensation nationale compte tenu des dispositions de l'article 58 du présent décret.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

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