Entrée en vigueur le 1 décembre 1979
Dans le commerce des marchandises faisant l'objet du présent décret, les dénominations "tabac à fumer" ou "scarferlati" "tabac à priser" et "tabac à mâcher" sont réservés aux produits contenant au moins 80 p. 100 de tabac.
Les dénominations "cigares" ou "cigarillos" sont réservées aux produits qui contiennent au moins 85 p. 100 de tabac et dont, soit l'enveloppe extérieure est constituée d'une feuille de tabac, soit les enveloppes extérieure et intérieure sont constituées de feuilles de tabac reconstitué contenant au moins 75 p. 100 de tabac.
Si une cigarette ne contient pas de tabac ou comprend du tabac dans une proportion inférieure à 85 p. 100, la dénomination "cigarette" doit, selon le cas, être immédiatement suivie, en caractères identiques, de la mention "sans tabac" ou de la mention "tabac et succédanés".
Les dénominations "cigares" ou "cigarillos" sont réservées aux produits qui contiennent au moins 85 p. 100 de tabac et dont, soit l'enveloppe extérieure est constituée d'une feuille de tabac, soit les enveloppes extérieure et intérieure sont constituées de feuilles de tabac reconstitué contenant au moins 75 p. 100 de tabac.
Si une cigarette ne contient pas de tabac ou comprend du tabac dans une proportion inférieure à 85 p. 100, la dénomination "cigarette" doit, selon le cas, être immédiatement suivie, en caractères identiques, de la mention "sans tabac" ou de la mention "tabac et succédanés".