Article 12 du Décret n°78-1108 du 23 novembre 1978
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 1 décembre 1979

Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, dans la vente, la mise en vente, l'exposition des produits définis à l'article 1er ainsi que dans tout procédé de vente, d'exposition, d'étalage, de présentation, d'étiquetage et de publicité de ces produits, de toute inscription, indication, signe, dénomination de fantaisie susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication, le poids, le nombre d'unités ou l'origine des produits faisant l'objet du présent décret, ainsi que sur l'usage auquel ces produits sont destinés.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1979

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, Chambre 03, 24 février 1983

[…] concurrence deloyale (oui), responsabilite delictuelle, detournement de clientele, article 12 decret 23 novembre 1978, interdiction de toute indication susceptible de creer une confusion, representation de l'ile de cuba, denomination (cubanitos) et (havane) figurant sur les boites de cigare, risque de confusion, critere, clientele d'attention moyenne.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, Chambre 04, 4 juillet 1985

appellation d'origine, loi 6 mai 1919, mot (havane) ou (habena) designant necessairement et exclusivement du tabac provenant de cuba, interdiction d'utiliser d'autres tabacs, appelante ayant respecte la legislation sur les appellations d'origine, l'arrangement de lisbonne et l'article 12 decret 23 novembre 1978, confirmation.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).