Article 1 du Décret n°79-614 du 16 juillet 1979
Article 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 1979

Les agents des collectivités locales, tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique et bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité accordée à un taux au moins égal à 60 p. 100, ont droit sur leur demande, après l'âge de cinquante-cinq ans, en application de la loi du 12 juillet 1977 susvisée, quelle que soit la durée de leurs services, à la pension à jouissance immédiate prévue par l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 susvisé.
Entrée en vigueur le 20 juillet 1979

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Décision1

1Tribunal administratif de Poitiers, 31 mars 2016, n° 1401808Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : « A compter du 1 er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, […]

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