Entrée en vigueur le 20 juillet 1979
La demande prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut être présentée par un agent affilié à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui se prévaudrait, dans les conditions de l'article 51 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, des dispositions des articles L 68 à L 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La pension attribuée en application de l'article 1er ci-dessus est cumulable sans limitation avec la pension militaire d'invalidité.
La pension attribuée en application de l'article 1er ci-dessus est cumulable sans limitation avec la pension militaire d'invalidité.
1. Tribunal administratif de Poitiers, 31 mars 2016, n° 1401808Rejet
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : « A compter du 1 er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les nationaux de la République de Djibouti qui souhaitent exercer l'option prévue à l'article 1 er devront formuler une demande adressée au comptable supérieur du Trésor assignataire de l'indemnité annuelle. […]
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