Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Les services de l'établissement public assurent le secrétariat administratif du conseil d'administration et de la commission permanente.
Le conseil d'administration et la commission permanente ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres est présente.
Leurs délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage des voix en nombres égaux,
la voix du président de séance est prépondérante.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du décret du 31 octobre 1961 susvisé sont applicables aux délibérations de la commission permanente prises par délégation du conseil d'administration.
Le préfet des Alpes-Maritimes, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le directeur de la protection de la nature, le directeur du parc national et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de la commission permanente.
Le conseil d'administration et la commission permanente ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres est présente.
Leurs délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage des voix en nombres égaux,
la voix du président de séance est prépondérante.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du décret du 31 octobre 1961 susvisé sont applicables aux délibérations de la commission permanente prises par délégation du conseil d'administration.
Le préfet des Alpes-Maritimes, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le directeur de la protection de la nature, le directeur du parc national et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de la commission permanente.