Entrée en vigueur le 3 novembre 1991
Modifié par : Décret n°91-1137 du 31 octobre 1991 - art. 2 () JORF 3 novembre 1991
[…] Attendu que les époux Y… font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes à l'égard de l'UBN, d'une part en violation des articles L. 312-14 du Code de la consommation et 1 er du décret du 28 juin 1980 selon lesquels, lorsque le contrat, en vue duquel le prêt a été demandé, n'a pas été conclu dans le délai prévu à l'article L. 312-12 du même Code, le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude limités à 1 000 francs, d'autre part, en violation des articles L. 312-10 à L. 312-12 de ce Code, 1134 et 1147 du Code civil, en ce qu'aucune disposition de la loi du 13 juillet 1979 ne faisant pas obligation à l'emprunteur d'informer le prêteur de ses intentions, l'UBN n'aurait commis aucune faute en rompant unilatéralement ses engagements ;