Entrée en vigueur le 22 juin 1996
Modifié par : Décret n°96-554 du 17 juin 1996 - art. 1 () JORF 22 juin 1996
Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêt maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 p. 100 des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
[…] Considérant que la demande de celui-ci tendant à obtenir en outre le paiement de la somme de 3 694,84 euros à titre d'indemnité de retard n'est en revanche pas fondée ; que si l'article 3 du décret 80-473 du 28 juin 1980 – article R 312-3 du Code de la consommation – dispose que 'l'indemnité prévue en cas de résiliation du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés', encore faut-il, pour que le prêteur puisse prétendre au paiement d'une telle indemnité, que celle-ci ait été expressément prévue et fixée en son montant dans le contrat le liant à l'emprunteur ; que force est de constater que le prêt en cause ne comporte pas une telle clause ;
[…] Sur le moyen unique : Vu l'article L. 312-22 du Code de la consommation, et l'article 3 du décret n° 80-473 du 28 juin 1980 ; Attendu que l'indemnité éventuellement prévue dans un contrat de prêt immobilier en cas de défaillance de l'emprunteur ne peut être due que si le prêteur a demandé la résolution ; Attendu qu'en condamnant M me X… à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment, qui lui avait consenti un prêt immobilier, « l'indemnité de 7 % prévue en cas de défaillance par l'article 9 des conditions générales du prêt », sans rechercher si la résolution du contrat avait été demandée, soit en justice, soit par la mise en oeuvre d'une clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
[…] Attendu que l'article 3 du décret n°80-473 du 28 juin 1980, en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt, dispose que : […] 31/12/08 au 20/03/09