Entrée en vigueur le 13 mars 2001
Modifié par : Décret 2001-222 2001-03-06 art. 1 V, VI JORF 13 mars 2001
Modifié par : Décret n°2001-222 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 13 mars 2001
Au cas où une vérification de la conformité de l'installation a été réalisée, notamment dans le cadre de réglementations autres que celle prévue au présent décret, le rapport remis à l'usager ou au maître d'ouvrage à la suite de cette vérification, ou la partie de ce rapport concernant l'installation intérieure, est joint à l'attestation de conformité soumise au visa.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent en particulier aux installations industrielles et agricoles employant des travailleurs où, sauf cas exceptionnel, l'organisme chargé du visa ne peut procéder lui-même aux vérifications, mais doit s'assurer que le rapport donne toutes précisions utiles sur la conformité des installations électriques aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur.
[…] Il est donc établi que la société Bureau Veritas n'est pas intervenue en tant que contrôleur technique, au sens des articles L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, avec mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptible d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, mais que la société Bureau Veritas est intervenue, en fin de chantier, comme organisme de contrôle chargé des vérifications des installations électriques au sens de l'article 3 du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 alors en vigueur.